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20 septembre 2013 5 20 /09 /septembre /2013 11:10

Plusieurs propriétaires se plaignent de l'intrusion de chiens et chats sur leur propriété et des nuisances engendrées :

 

Règle de bon voisinage :          il est rappelé aux propriétaires de nos amis les chiens et les chats que ceux-ci ne doivent pas troubler la quiétude des voisins tant par les aboiements intempestifs, leur divagation sur les propriétés adjacentes que par leurs déjections.

Règlementation municipale :

« Animaux dangereux et errants » (extraits*) 

  • Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse, de la garde ou de la protection d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres. (…)
  • Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de 1 000 mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.

Les mesures de police spéciale à l’égard des chiens et des chats :

  • Aux termes de l’article L. 211-22 du Code rural, « les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière ».
  • Le maire est donc tenu d’intervenir pour mettre un terme à l’errance ou la divagation des chiens et des chats sur le territoire de sa commune. A ce titre, il doit prendre un arrêté municipal afin de prévenir les troubles que pourrait engendrer la divagation de ces animaux.
  • La violation de cet arrêté sera sanctionnée par une contravention de première classe dont le montant s’élève à 38 € au maximum en vertu de l’article R. 610-5 du Code pénal.
  • Le contrevenant pourra également encourir une contravention de deuxième classe, d’un montant maximum de 150 €, s’il tombe sous le coup de l’article R. 622-2 du Code pénal qui réprime le fait de laisser divaguer un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes. (…)

(*)Texte intégral ici

En cas de nuisance de voisinage, le recours au dialogue est à privilégier,

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  • Martine Lambert-Jarre, blogueuse de L'Association Syndicale
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